Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
60. L’aménagement d’une aire de compostage est interdit:
1°  dans les premiers 100 m de l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé;
2°  dans l’aire de protection bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé;
3°  dans les premiers 100 m de l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
D. 696-2014, a. 60.